1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:«conseil»: un conseil intermunicipal de transport;
«municipalité»: une municipalité mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité jointe à l’entente par décret du gouvernement;
«transporteur»: une commission ou une société de transport, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire.